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Thème
Hadiths rapportés par Oum Salama
أم سلمة
Voici les hadiths authentiques de Hadith Facile rapportés par Oum Salama (qu’Allah l’agrée), en arabe et en français, avec la source de chacun. Ils sont rassemblés d’après le nom du rapporteur indiqué au début du texte français.
عن أم سلمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه و سلم : الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥٦٣٤)
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit:« Celui qui boit dans un récipient en argent fait certes couler dans son ventre du feu de la géhenne ».
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فى بيتها جارية فى وجهها سفعة فقال : استرقوا لها فإن بها النظرة
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥٧٣٩)
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a vu dans sa maison une esclave qui avait du noir sur son visage. Il a alors dit:« Faites lui rouqiya car elle est certes atteinte de ayn ».
عن أم سلمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه و سلم : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي نَحْوَ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٧١٦٩)
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit :« Certes je ne suis qu’un homme et vous vous disputez auprès de moi.
Peut-être que certains d’entre vous sont plus éloquents dans leurs manières de présenter leurs preuves que d’autres et je vais donc juger en sa faveur par rapport à ce que j’entends.
Celui en faveur de qui je juge en lui donnant le droit de son frère qu’il ne le prenne pas car je ne fais que lui couper une partie du feu (*) ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°7169)
Comprendre ce hadithlecture 1 min
*
Cheikh ‘Abdel Mouhsin Al ‘Abad a dit : Si le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) connaissait l’invisible il aurait connu celui des deux plaignants celui qui mérite que l’on juge en sa faveur et celui qui ne le mérite pas.
(Min Kounouz Al Quran Al Karim ; Koutoub Wa Rasail Cheikh Al Abad vol 1 p 172)
عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٧١٨٥)
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit:« Certes je ne suis qu’un homme auprès de qui on vient plaider. Peut-être que certains d’entre vous sont plus éloquents que d’autres alors je crois qu’il a dit vrai et je juge en sa faveur. Celui en faveur de qui j’ai jugé du droit d’un musulman alors il s’agit certes d’une partie du feu, qu’il la prenne ou qu’il la laisse ».
عن أم سلمة، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم » إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ » . قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ » قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً » . قَالَتْ فَقُلْتُ فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم .
(رواه مسلم في صحيحه رقم ٩١٩)
D’après Oum Salama (Qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (ﷺ) a dit:
Si vous êtes en présence de malade ou d’un mourant dites du bien car les anges répondent «Amin» (1) à vos propos. (Elle a ajouté): Lorsque Abou Salama décéda , je suis allé au Messager d’Allah (ﷺ) et dit: Ô Messager d’Allah, Abou Salama s’est éteint . Il m’enjoignit: « Ô Allah Pardonne-moi et lui (Abou Salama) Substitut Le par un meilleur remplaçant! ». Donc je suivi son conseil et Allah me le substitua par quelqu’un de meilleur: Mouhammad (ﷺ) qui est le mieux pour moi que lui (Abou Salama).(2)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°919)
Comprendre ce hadith2 points d’explication · lecture 1 min
Pour aider à comprendre le hadith il faut préciser que Abou Salama (qu’Allah l’agrée) était l’époux de Oum Salama (qu’Allah l’agrée) et qu’après la fin de la période de deuil c’est avec le Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) que Oum Salama (qu’Allah l’agrée) s’est mariée.
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : لما مات أبو سلمة رضي الله عنه قلت : غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه
فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة تريد أن تساعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه ؟
فكففت عن البكاء فلم أبك
(رواه مسلم في صحيحه رقم ٩٢٢)
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée) : Lorsqu’Abou Salama (qu’Allah l’agrée) (1) est mort, j’ai dit: C’était un étranger dans une terre étrangère. (2)
Je vais pleurer pour lui d’une manière dont les gens vont parler. (3)
Je m’apprêtais à pleurer pour lui lorsqu’une femme est venue pour m’aider dans cela.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) s’est mis en face d’elle et a dit: « Veux-tu faire entrer le Chaytan dans une maison de laquelle Allah l’a fait sortir?! ».
Alors, je me suis abstenue et je n’ai pas pleuré. (4)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°922)
Comprendre ce hadith4 points d’explication · lecture 1 min
1
Il était le mari de Oum Salama (qu’Allah l’agrée).
2
C’est-à-dire qu’il était un étranger qui est mort dans un autre pays que le sien, loin de sa famile ceci car il était un mecquois et il est mort à Médine.
3
Elle a dit cela pour mettre en évidence le fait qu’elle allait fortement pleurer et faire beaucoup de bruit.
4
Dans son explication de Sahih Mouslim, l’imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a classé ce hadith dans le chapitre: « L’interdiction des pleurs sur le mort ».
Les pleurs qui sont visés ici sont les pleurs excessifs qui sont souvent accompagnés de paroles ou d’actes interdits qui font partie des lamentations et vont à l’encontre de la patience obligatoire.
Par contre, le fait de pleurer sans excès suite à un décès ou un malheur est permis et fait partie de la miséricorde qu’Allah a mis dans les coeurs de Ses serviteurs comme le montrent d’autres hadiths authentiques.
عن أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٤٨٥)
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), Sabi’a Al Aslamiya (qu’Allah l’agrée) a accouché quelques nuits après la mort de son mari, elle est allé voir le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) et lui a demandé la permission de se marier, il le lui a permit et elle s’est marié.
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1485a)
Comprendre ce hadithlecture 1 min
Rapporté également par Boukhari dans son Sahih n°5320
عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٩٧٧)
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit:« Lorsque les dix jours rentrent et que l’un d’entre vous veut pratiquer la odhiya (1), qu’il ne coupe rien de ses poils et de sa peau».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1977)
Comprendre ce hadith3 points d’explication · lecture 5 min
1
Il s’agit de la bête que le musulman sacrifie à l’occasion du ‘id al adha.
2
C’est à dire le soir du dernier jour du mois de dhoul qa’da après le coucher du soleil.
Il y 3 choses qui sont concernées: les ongles qu’ils soient des mains ou des pieds, les poils (ce qui comprend tous les poils du corps et les cheveux) et la peau (ce qui comprend la circoncision, les bouts de peau secs au bout des doigts…).
Cheikh Albani a dit: « Le fait de raser la barbe pour le ‘id comprend donc 3 péchés :
le fait de raser en lui-même, ce qui est une ressemblance aux femmes, une ressemblance aux mécréants et un changement de la création d’Allah.
le fait de s’embellir pour le ‘id par une désobéissance à Allah.
ne pas se conformer à ce que montre le hadith comme interdiction de couper les poils pour celui qui veut pratiquer la odhiya ».
(Salat Al ‘Idayn Fil Mousalla p 40)
Il est donc interdit pour la personne qui va pratiquer la odhiya de prendre quoi que ce soit des trois choses mentionnées à partir de l’entrée du mois de Dhoul Hijja jusqu’à ce qu’il ait égorgé sa odhiya.
Cheikh Saleh Al Fawzan a dit: « Il n’est pas permis de raser ou de couper les poils et de couper les ongles durant les 10 premiers jours du mois de Dhoul Hijja pour la personne qui veut pratiquer la odhiya jusqu’à ce qu’il égorge sa odhiya car le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a interdit ceci ».
(Al Mountaqa Min Fatawa Cheikh Al Fawzan question n°700)
Si celui qui est concerné par cette interdiction a désobéit en la transgressant, il devra alors se repentir d’avoir commis ce péché mais sa odhiya sera tout de même valable et il ne devra faire aucune compensation.
Cheikh ‘Otheimine a dit: « Certaines personnes du commun pensent que celui qui veut pratiquer la odhiya puis coupe ses poils, ses ongles ou sa peau durant les 10 jours alors sa odhiya n’est pas valable. Ceci est une erreur évidente car il n’y a pas de relation entre l’acceptation de la odhiya et le fait de couper ce qui a été mentionné. Celui qui coupe ces choses sans excuses a certes désobéit à l’ordre du Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui), ainsi il devra demander pardon à Allah, se repentir auprès de Lui et ne pas recommencer mais le fait qu’il ait fait ceci n’empêche pas l’acceptation de sa odhiya ».
(Majmou Al Fatawa vol 25 p 161)
L’imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (mort en 620) a dit: « Ainsi il faut délaisser le fait de couper les cheveux et les ongles, celui qui fait cela devra demander pardon à Allah et il y a un consensus sur le fait qu’il ne lui incombe aucune compensation qu’il ait fait cela volontairement ou par oubli ».
(Al Moughni vol 11 p 96)
Les exceptions à ce jugement :
celui qui doit couper ses cheveux à la fin des rites de la ‘omra ou durant les rites du hajj.
Les savants de la commission permanente de la délivrance des fatawas du royaume d’Arabie Saoudite ont dit: « Celui qui fait le hajj ou la ‘omra et veut faire la odhiya il lui est obligatoire de raser sa tête ou de couper ses cheveux même si cela est fait avant qu’il ne pratique la odhiya. Car en effet le fait de raser la tête ou de raccourcir les cheveux fait partie des obligations du hajj et n’a aucun rapport avec la odhiya ».
(Majmou Al Fatawa vol 11 p 431)
celui qui est gêné par un ongle cassé ou qui doit couper des poils et des cheveux à cause d’une blessure
Cheikh ‘Otheimine a dit: « Celui qui a besoin de couper quelque chose de ses poils, ses ongles ou sa peau, il n’y a pas de mal à ce qu’il le fasse. Par exemple si il a une blessure et a besoin de couper des poils ou si il a un ongle cassé qui le gêne… ».
(Ahkam Al Odhiya p 55)
Qui est concerné par ce jugement ?
la personne qui va égorger sa propre odhiya est concernée par ce jugement, il n’y a pas de problème sur cela.
la famille de la personne qui fait la odhiya n’est pas concernée par ce jugement même si ils sont associés à la récompense.
Cheikh ‘Otheimine a dit: « En ce qui concerne la personne pour qui on fait la odhiya alors le sens apparent du hadith et la parole de beaucoup de savants est que l’interdiction ne la concerne pas et il lu est permis de couper de ses poils, ses ongles ou sa peau. Vient appuyer ceci le fait que le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) pratiquait la odhiya pour sa famille (*) mais il n’a pas été rapporté qu’il leur interdisait ces choses ».
(Ahkam Al Odhiya p 55)
*
c’est à dire qu’au moment d’égorger il faisait une invocation pour que la récompense soit pour lui et pour sa famille.
la personne qui demande à quelqu’un d’autre de s’occuper de la odhiya pour lui, c’est à dire qu’il lui confie l’égorgement de sa bête. Dans ce cas celui qui demande à l’autre d’égorger pour lui est concerné par l’interdiction tandis que celui qui égorge n’est pas concerné par l’interdiction.
Cheikh ‘Abdel ‘Aziz Ibn Baz a dit: « En ce qui concerne celui à qui on a confié la tâche de s’occuper de la odhiya alors il n’y pas de mal pour lui à prendre de ses poils, de ses ongles ou de peau car en effet celui a qui on a confié cette tâche n’est pas celui qui pratique la odhiya, celui qui pratique la odhiya est celui qui a payé la bête… ».
عن أم سلمة زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ » .
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٩٧٧)
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit:« Celui qui a une bête à égorger, lorsque est vu le croissant de lune de dhoul hijja (2), qu’il ne prenne rien de ses poils ou de ses ongles jusqu’à ce qu’il ait égorgé sa odhiya (1) ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1977f)
Comprendre ce hadith2 points d’explication · lecture 1 min
1
Il s’agit de la bête que le musulman sacrifie à l’occasion du ‘id al adha.
2
C’est à dire le soir du dernier jour du mois de dhoul qa’da après le coucher du soleil.
عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب و لا الممشق و لا الحلي و لا تختضب و لا تكتحل
(رواه أبو داود في سننه رقم ٢٣٠٤ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)
حكم : صحيح
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit:« La femme dont le mari est décédé ne porte pas d’habits teints en jaune ou en rouge, ni de bijoux, elle ne doit pas se teindre les cheveux ni mettre du kohl ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2304 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahîh)
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص
( رواه داود في سننه رقم ۴۰۲۵ و حسنه و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود رقم ۴۰۲۵)
حكم : صحيح
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), l’habit que le Prophète (ﷺ) aimait le plus est le qamis.
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4025 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud n°4025, Hadith Sahîh)
Comprendre ce hadithlecture 1 min
Le qamis est un type d’habit que portaient les gens à l’époque du Prophète (ﷺ) et qui est aussi appellé aujourd’hui « djelaba ».Remarque: La sounna au niveau du vêtement est de porter ce que les musulmans portent dans l’endroit où la personne vit tant que ce vêtement n’est pas interdit religieusement.
Cheikh ‘Otheimine a dit: « La sounna est de porter ce que les gens ont l’habitude de porter tant que ce vêtement n’est pas interdit. Si il est interdit alors il est obligatoire de s’en écarter ».
عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : المهدي من عترتي ، من ولد فاطمة
(رواه أبو داود في سننه رقم ٤٢٨٤ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)
حكم : صحيح
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit:« Le Mahdi fait partie de ma descendance, il est parmi les enfants de Fatima (*) ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4284 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Abi Daoud, Hadith Sahîh)
Comprendre ce hadithlecture 1 min
*
C’est à dire qu’il est de la descendance du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) par la voie de Fatima.
أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال : « فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم » . قال قتادة : يعني من أنكر بقلبه، ومن كره بقلبه .
(رواه أبو داود في سننه رقم ٤٧٦١ و صححه الشيخ الألباني في تحقيق صحيح أبي داود)
حكم : صحيح
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Vous allez être dirigé par des gouverneurs dont vous allez approuver certains de leurs actes et en réprouver d’autres. Celui qui déteste ces actes s’est certes désavoué et celui qui les réprouve est certes préservé (1) ».
Qatada (2) a dit : C’est à dire celui qui réprouve avec son coeur et déteste avec son coeur.
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4761 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahih)
Comprendre ce hadith2 points d’explication · lecture 1 min
1
C’est à dire qu’il est préservé d’être leur associé dans le péché.
2
Il s’agit de Qatada Ibn Di’ama (mort en 127 du calendrier hégirien) et qui est un des rapporteurs de ce hadith.
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما
(رواه الترمذي في سننه رقم ١٣٩ و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : حسن صحيح
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée) :« À l’époque du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui), les femmes qui avaient accouché s’asseyaient quarante jours (1). ».
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°139 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Tirmidhi, Hadith Hasan Sahih)
Comprendre ce hadith2 points d’explication · lecture 2 min
Et dans une autre version de ce hadith, Oum Salama (qu’Allah l’agrée) a ajouté : « Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) ne lui ordonnait pas de rattraper les prières manquées durant les lochies. (2) ».
(Rapportée par Abou Daoud dans ses Sounan n°312 et authentifiée par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Hasan)
1
C’est à dire qu’elles ne priaient pas.
2
Les lochies désignent l’écoulement de sang du sexe de la femme suite à son accouchement.
L’imam Tirmidhi (mort en 279 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants parmi les compagnons du Prophète, les tabi’ins et ceux qui les ont suivi sont en consensus sur le fait que la femme qui a accouché délaisse la prière pendant une durée de quarante jours sauf si elle est pure avant cela car dans ce cas elle fait le ghousl et prie.
Par contre si elle continue de voir du sang après quarante jours alors la majorité des savants ont été d’avis qu’elle ne délaisse pas la prière après quarante jours ».
(Sounan Tirmidhi, hadith n°139)
Ainsi il y a deux situations possibles :
si l’écoulement de sang s’arrête avant les quarante jours, la femme doit faire le ghousl et prier normalement.
si l’écoulement de sang se poursuit après quarante jours, au bout de quarante jours la femme devra faire le ghousl et reprendre la prière.
Par contre dans ce cas, la femme devra faire les ablutions avant chaque prière et avant de faire les ablutions elle devra laver le sang et mettre un tissu ou quelque chose sur son sexe afin que le sang ne coule pas.
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص
(رواه الترمذي في سننه رقم ١٧٦٢ و حسنه و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), l’habit que le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) aimait le plus est le qamis.
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°1762 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahîh)
Comprendre ce hadithlecture 1 min
Le qamis est un type d’habit que portaient les gens à l’époque du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) et qui est aussi appellé aujourd’hui « djelaba ».Remarque: La sounna au niveau du vêtement est de porter ce que les musulmans portent dans l’endroit où la personne vit tant que ce vêtement n’est pas interdit religieusement.
Cheikh ‘Otheimine a dit: « La sounna est de porter ce que les gens ont l’habitude de porter tant que ce vêtement n’est pas interdit. Si il est interdit alors il est obligatoire de s’en écarter ».
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقرأ : الحمد لله رب العالمين ، ثم يقف : الرحمن الرحيم ، ثم يقف وكان يقرأها : ملك يوم الدين
(رواه الترمذي في سننه رقم ٢٩٢٧ وصححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن الترمذي)
خلاصة حكم المحدث : صحيح
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée) : Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) coupait sa récitation.
Il récitait : – El Hamdoulilah Rabbil ‘Alamin – puis il s’arrêtait et récitait ensuite : – Ar Rahmani Rahim – . (1)
Et il récitait : – Malilki Yawmi Din – . (2)
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°2927 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Tirmidhi, Hadith Sahih)
Comprendre ce hadith2 points d’explication · lecture 1 min
1
C’est-à-dire qu’il marquait une pause à la fin de chaque verset et ne liait pas les versets les uns aux autres.
(Touhafatoul Ahwadhi Charh Sounan Tirmidhi)
2
C’est-à-dire sans prolongement sur la voyelle -a- sur le mot : – Maliki / مَلِكِ – .
Il est à noter que la lecture de ce terme avec le prolongement – Maaliki / مَالِكِ – est également valable et authentique.
عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب و لا الممشق و لا الحلي و لا تختضب و لا تكتحل
(رواه النسائي في سننه رقم ۳۵۳۷ و صححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي)
حكم : صحيح
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit:« La femme dont le mari est décédé ne porte pas d’habits teints en jaune ou en rouge, ni de bijoux, elle ne doit pas se teindre les cheveux ni mettre du kohl ».
(Rapporté par Nasai dans ses Sounan n°3537 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Nasai, Hadith Sahîh)
عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف
(رواه ابن ماجه في سننه رقم ٢٩٠٢ و حسنه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه)
حكم : حسن
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit:« Le hajj est le djihad de toute personne faible ».
(Rapporté par Ibn Maja dans ses Sounan n°2902 et authentifié par Cheikh Albani dans sa Sahih Ibn Maja, Hadith Hasan)
عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير مساجد النساء قعر بيوتهن
(رواه أحمد و حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ٣٤١)
حكم : حسن لغيره
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit:« Le meilleur endroit de prière pour les femmes est l’endroit le plus reculé de leurs maisons ».
(Rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°341, Hadith Hasan li Ghayrihi)
عن أم سلمة رضي الله عنها قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم : من أحبّ عليّا فقدْ أحبّنِي ، ومن أحبّنِي فقد أحبّ اللهَ عز وجلَ ، ومن أبغضَ عليّا فقد أبغضَني ، ومن أبغضَني فقد أبغضَ اللهَ عز وجل
(رواه المخلص و صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١٢٩٩)
حكم : إسناده صحيح
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit:« Celui qui aime ‘Ali (*) m’a certes aimé et celui qui m’a aimé a certes aimé Allah وجل.
Et celui qui déteste ‘Ali m’a certes détesté et celui qui m’a détesté a certes détesté Allah وجل».
(Rapporté par Al Moukhallis et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha n°1299, Hadith Isnad Sahih)
Comprendre ce hadithlecture 1 min
*
Il s’agit du compagnon ‘Ali Ibn Abi Talib (qu’Allah l’agrée) qui était le cousin et le gendre du Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).
عن أم سلمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه و سلم : ما ابتلى الله عبدًا ببلاء و هو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارةً و طهورًا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه
(رواه ابن أبي الدنيا و حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ٢٥٠٠)
حكم : قوي بالطرق
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit:« Allah n’a pas éprouvé par un malheur un serviteur qui est sur une voie qu’Il déteste (1) sans qu’Il ne fasse que ce malheur soit pour lui une expiation et une purification (2).
Ceci tant que la personne ne dit pas que ce malheur qui l’a touché provient d’un autre qu’Allah ou qu’il n’invoque pas un autre qu’Allah pour enlever ce malheur (3) ».
(Rapporté par Ibn Abi Dounya et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha n°2500)
Comprendre ce hadith3 points d’explication · lecture 1 min
1
C’est à dire que ce serviteur d’Allah commet des péchés et désobéit à Allah.
2
C’est à dire que ce malheur qui touche la personne désobéissante est pour lui une expiation et une purification des péchés commis.
3
C’est à dire que si la personne a comme croyance que le malheur qui la touche vient d’un autre qu’Allah ou invoque un autre qu’Allah pour qu’il soit enlevé alors cette personne a commis l’association à Allah et ne mérite alors plus aucune expiation ou purification de la part d’Allah.
عن أم سلمة رضي الله عنها أنَّ زينبَ بنتَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حين خرج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُهاجرًا استأذنتْ أبا العاصِ بنَ الربيعِ زوجَها أن تذهبَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَذِنَ لها
فقدمتْ عليه ثم إنَّ أبا العاصِ لحق بالمدينةِ فأرسل إليها : أن خُذي لي أمانًا من أبيكِ فخرجتْ فأطلَّتْ برأسِها من بابِ حُجرتِها ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الصُّبحِ يُصلِّي بالناسِ فقالتْ : يا أيها الناسُ ! أنا زينبُ بنتُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وإني قد أَجَرْتُ أبا العاصِ
فلما فرغ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الصلاةِ قال : يا أيها الناسُ ! إني لم أعلمْ بهذا حتى سمعتُموه ألا وإنه يُجيرُ على المسلمينَ أدْناهم
(رواه اطبراني و صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ٢٨١٩)
حكم : صحيح
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée) : Lorsque le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) est parti pour faire la hijra, sa fille Zaynab (qu’Allah l’agrée) a demandé à son mari Abou Al ‘As Ibn Rabi’ la permission de partir auprès du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) et il la lui a accordé.
Elle s’est donc rendu auprès de lui et ensuite Abou Al ‘As s’est rendu à Médine et lui a fait passer un message dans lequel il lui demandait de prendre pour lui un pacte de sécurité envers son père.
Elle est donc sortie de son appartement alors que le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) priait comme imam pour les gens dans la prière du sobh et a dit : Ô vous les gens ! Je suis Zaynab la fille du Messager d’Allah et j’ai certes accordé ma protection à Abou Al ‘As !
Lorsque le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a terminé la prière, il a dit : « Ô vous les gens ! Certes je n’étais pas au courant de cela jusqu’à ce que vous l’entendiez et certes le pacte de sécurité du plus infime des musulmans les engage tous ».
(Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha n°2819, Hadith Sahîh)
عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صَنائِعُ المعروفِ تَقِي مَصارعَ السُّوءِ، والصَّدقةُ خُفيًا تُطفِئُ غضَبَ الرَّبِّ، وصِلةُ الرَّحِمِ زيادةٌ في العُمُرِ، وكلُّ مَعروفٍ صَدَقةٌ، وأهلُ المعروفِ في الدُّنيا هُمْ أهلُ المعروفِ في الآخِرَةِ، وأهْلُ المُنكَرِ في الدُّنيا هُمْ أهلُ المُنكَرِ في الآخِرَةِ…
(رواه الطبراني و صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم ٣٧٩٦)
حكم : صحيح
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit:« Les bonnes actions protègent des malheurs, l’aumône cachée éteint la colère du Seigneur, lier les liens de parenté permet de rajouter de la vie, chaque bonne chose est une aumône et les gens du bien dans cette vie d’ici-bas sont les gens du bien dans l’au delà et les gens du mal dans cette vie d’ici-bas sont les gens du mal dans l’au delà ».
(Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Al Jami n°3796, Hadith Sahih)
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم يوم السبت و يوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام و يقول : إنهما يوما عيد المشركين فأحب أن أخالفهم
(رواه الإمام أحمد في مسنده رقم ٢٦٧٥٠ و حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المس
حكم : إسناده حسن
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée) : Les jours que le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) jeûnaient le plus étaient le samedi et le dimanche et il disait :« Ce sont deux jours de ‘id des associateurs (*) et j’aime me différencier d’eux ».
(Rapporté par l’imam Ahmed dans son Mousnad n°26750 et authentifié par Cheikh Shouayb Arnaout dans sa correction du Mousnad, Hadith Isnad Hasan)
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*
Le samedi est le jour de fête des juifs et le dimanche celui des chrétiens.
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الحمد لله
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : يرحمك الله
وعطس آخر فقال : الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة
(رواه الطبري في تهذيب الآثار وحسنه الحافظ ابن حجر ٦١٥/١٠)
حكم : إسناده لا بأس به
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée) : Un homme a éternué auprès du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) et a dit : – Toute la louange est à Allah – . (1)
Alors le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) lui a dit : « Qu’Allah te fasse miséricorde ». (2)
Un autre homme a éternué et a dit : – Toute la louange est à Allah le Seigneur des mondes, des louanges bonnes, nombreuses et bénies – . (3)
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Celui-ci s’est élevé de dix-neuf degrés au dessus de l’autre ».
(Rapporté par Tabari dans Tahdhib Al Athar et authentifié par l’imam Ibn Hajar dans Fath Al Bari 10/615, Hadith Isnad Laa Bass bihi)
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1
C’est à dire – El Hamdoulillah – .
2
C’est à dire – Yarhamoukalah – .
3
En phonétique : El Hamdoulillah Rabbil ‘Alamin Hamdan Tayyiban Kathiran Moubarakan Fih