عن سعيد بن جبير قال : سأل رجل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة فقال : كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعدله بصوم سنتين
D’après Sa’id Ibn Joubayr, un homme a interrogé ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah l’agrée) concernant le jeûne du jour de ‘arafat. Il a dit:« Lorsque nous étions avec le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui), nous lui donnions l’équivalent du jeûne de deux années ».
Comprendre ce hadithlecture 2 min
Remarque n°1 :
Les savants des quatre écoles juridiques ont mentionné le caractère recommandé de jeûner le jour de ‘arafat pour celui qui ne fait pas le hajj.
Remarque n°2 :
Pour la personne à qui il reste des jours de Ramadan à rattraper, il est possible de jeûner le jour de ‘arafat comme un jour de rattrapage et alors la personne obtient également la récompense du jeûne de ‘arafat.
Cheikh ‘Otheimine a dit: « Celui qui jeûne le jour de ‘arafat ou de ‘achoura alors qu’il lui reste des jours de ramadan à rattraper, son jeûne est valable, mais s’il avait eu l’intention de jeûner ce jour comme rattrapage de ramadan alors il obtient deux récompenses: la récompense du jour de ‘arafat ou du jour de ‘achoura avec la récompense du rattrapage ».
Remarque n°3 :
Il est également rapporté du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) que le jeûne du jour de ‘arafat permet d’effacer les petits péchés de deux années.
Remarque n°4 :
Le pèlerin qui effectue le hajj ne doit, quant à lui, pas jeûner le jour de ‘arafat.