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Hadith sur les peines Légales – Sunan Abou Daoud n° 4462

Recueil : Sunan Abou Daoud · Livre : Livre des Peines Légales (Kitab Al-Hudud) · Hadith n° 4462

Sunan Abou Daoud · n° 4462 Bon (Hasan)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وجدتموهُ يعملُ عمل قومِ لوطٍ فاقتلوا الفاعلَ والمفعولَ بهِ

(رواه أبو داود في سننه رقم ٤٤٦٢ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود) حكم : حسن صحيح

D’après Ibn Abbas (qu’Allah les agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit:« Celui que vous trouvez qui pratique l’acte du peuple de Lot, alors tuez celui qui pratique l’acte et celui sur qui il est pratiqué (*) ».

(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4462 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Hasan Sahih)
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Je précise et j’insiste sur le fait que les peines prescrites de l’Islam ne peuvent être appliquées que par un gouverneur musulman ou par une personne qu’il aura nommé pour cela et pas par des personnes du commun.

Il est donc strictement interdit de porter atteinte physiquement à ces gens.