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Hadith sur le mariage – Sahih Al Boukhari n° 5195

Recueil : Sahih Al Boukhari · Livre : Livre du Mariage · Hadith n° 5195

Sahih Al Boukhari · n° 5195

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم : لا يحلّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلاّ بأذنه ولا تأذن في بيته إلاّ بأذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنّه يؤدي إليه شطره

(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥١٩٥)

D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit:« Il n’est pas permis à une femme de jeûner alors que son mari est présent sans son autorisation (*). Elle ne doit laisser entrer personne chez lui sans son autorisation. Et ce qu’elle dépense comme aumône sans qu’il ne lui ai ordonné alors il est certes inscrit au mari la moitié de la récompense ».

(Rapporté par Boukhari dans son sahih n°5195)
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L’imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a dit dans Charh Sahih Mouslim dans l’explication du hadith n°1146 : « Les savants sont en consensus sur le fait qu’il n’est pas permis à une femme de jeûner un jeûne surérogatoire alors que son mari est présent sans sa permission en se basant sur le hadith de Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) ».