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Hadith sur les ventes et du commerce – Sahih Al Boukhari n° 2086

Recueil : Sahih Al Boukhari · Livre : Livre des ventes et du commerce · Hadith n° 2086

Sahih Al Boukhari · n° 2086

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا، وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ‏.‏

(رواه البخاري في صحيحه رقم ۲۰۸۶)

D’après ‘Awn Abi Jouhayfa (qu’Allah l’agrée), qui dit:« Je vis mon père acheter un esclave, dont le travail consistait à faire la Hijama (*), et donner l’ordre de lui casser son matériel (de Hijama). Je l’interrogeai sur la question et il me dit: « le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a interdit de percevoir le prix d’un chien ou du sang. Il a aussi prescrit une interdiction concernant celle qui tatoue, celle qui se laisse tatouer, celui qui mange ou fait manger l’usure. De plus, il a maudit celui qui fait des représentations figurées. »

(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2086)
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Cela consiste a appliquer une ventouse sur certaines parties du corps puis à faire de légères incisions pour faire sortir du sang. C’est ce que les gens appellent communément -une saignée-.

Je précise qu’il faut apprendre auprès de ceux qui ont de l’expérience dans cela et ne pas se lancer sans connaissances.